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Conditions générales et particulières de vente

Extrait du décret n°94 490 du 15 juin 1994 pris

en application de l’article de la loi n° 92 645 du

13 juillet 1992

 

Sous réserve des exclusions prévues aux troisième etquatrième alinéas de l'article L. 211-7, toute offre et toute vente deprestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documentsappropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.

Article R211-3  
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
 
Article R211-3-1  
L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d'exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu au a de l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2
 
Article R211-4   
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R. 211-8 ;
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
 
Article R211-5  
L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
 
Article R211-6  
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article R. 211-8 ;
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 211-4 ;
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;
19° L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 13° de l'article R. 211-4 ;
21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée.
 
Article R211-7
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
 
Article R211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
 
Article R211-9
Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 13° de l'article R. 211-4, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
 
Article R211-10
Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
 
Article R211-11
Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
-soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au 13° de l'article R. 211-4.
 
Conditions particulières
 
Prix
Les prix en euros publiés sont établis suivant les conditions économiques en vigueur à la date d’inscription. La variation de ces conditions économiques (en particulier le coût des transports lié notamment à l’augmentation du carburant, redevances et taxes afférentes aux prestations offertes telles que taxes d’atterrissage, d’embarquement ou de débarquement, etc ) peut entraîner une révision de  nos prix sans préavis.
Il appartient au client d’apprécier avant son inspription si le prix lui convient en acceptant son caractère forfaitaire. Aucune contestation concernant le prix du forfait ne pourra être prise en considération ultérieurement.
Acompte dû à l’inscroption : 25% du montant global, solde à la remise du carnet de voyage, soit entre 30 et 21 jours avant départ. Pour les ventes tardives: règlement total à l’inscription. Note importante : aucune brochure ne peut être à l’abri d’éventuelles “coquilles” ou erreurs d’impression.Veuillez vous faire  confirmer les prix à l’inscription par l’argent de voyage vendeur : seuls les prix mentionnés sur notre facture seront contractuels.
 
Modifications
Toute modification sera considérée comme une annulation et entraînera les mêmes frais.
 
Annulations
L’annulation par le voyageur de son inscription entraîne les pénalités suivantes :
- annulation intervenant entre le 30ème jour et le 21ème jour avant le départ : 25% du prix du forfait.
- annulation intervenant entre le 20ème jour et  le 7 ème jour avant le départ : 50 % du prix du forfait
-annulation intervenant entre le 6ème jour et le 3ème jour avant le départ : 75% du prix du forfait.
-annulation intervenant moins de 3 jours avant le départ ou non présentation à l’embarquement : 100% du prix du forfait.
 
Cession
La cession de contrat entraîne des frais.
 
Taxes
Sauf spécifications contraires, nos clients devront régler le montant des taxes de séjour sur place à leur arrivée sans prétendre à un quelcoque remboursement de notre part.
Les taxes afférentes au transport aérien ne sont pas incluses dans nos tarifs. Ces taxes (reversée par le transporteur aux pouvoirs publics) seront facturées au moment de l’inscription.
 
Fomalités
L’agence de voyages informe le client des formalités utiles et nécessaires au bon déroulement de son voyage. Leur accomplissement incombe au seul client.
Chen voyages ne peut  être tenue pour responsable du défaut d’enregistrement du client au lieu et à l’heure de commencement du voyage ou du séjour quelles que soient les circonstances et même si ce défaut d’enregistrement résulte d’un cas de force majeure.
 
Litiges
Toute réclamation relative à un voyage ou à un séjour doit être formulée par écrit et adressée par pli recommandé à l’Agence qui a vendu le forfait au plus tard dans les trente jours après le retour de voyage.
 
Juridiction
En cas de contestations ou de litige, seuls les Tribunaux de Paris seront compétents.
 
Conditions particulières aux vols spéciaux et aux tarifs négociés
Les conditions d’affrètements des avions spéciaux (charters) obligent à rappeler que toute place de charter abandonnée, à l’aller ou au retour, ne peut être rembourssée,même dans le cas de report d’une date à une autre. l’abandon d’une place sur un vol régulier, entraîne le règlement intégral du prix du passage au tarif officiel.
 
Compagnies aériennes
La responsabilité des compagnies aériennes, ainsi que celle des représentants, agents ou employés de celle-ci est limitée en cas de dommages, plaintes ou réclamations de toute nature au transport aérien des passagers et leurs bagages, exclusivement comme précisé dans leurs conditions de transports.
 
Assurances
Une assurance est proposée à chaque client. Vous trouverez le détail de ces garanties dans le contrat qui vous sera événtuellement remis avec votre carnet de voyage.
 
Article R211-3  
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
 
Article R211-3-1  
L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d'exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu au a de l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2
 
Article R211-4   
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R. 211-8 ;
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
 
Article R211-5  
L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
 
Article R211-6  
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article R. 211-8 ;
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 211-4 ;
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;
19° L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 13° de l'article R. 211-4 ;
21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée.
 
Article R211-7
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
 
Article R211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
 
Article R211-9
Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 13° de l'article R. 211-4, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
 
Article R211-10
Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
 
Article R211-11
Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
-soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au 13° de l'article R. 211-4.
 
Conditions particulières
 
Prix
Les prix en euros publiés sont établis suivant les conditions économiques en vigueur à la date d’inscription. La variation de ces conditions économiques (en particulier le coût des transports lié notamment à l’augmentation du carburant, redevances et taxes afférentes aux prestations offertes telles que taxes d’atterrissage, d’embarquement ou de débarquement, etc ) peut entraîner une révision de  nos prix sans préavis.
Il appartient au client d’apprécier avant son inspription si le prix lui convient en acceptant son caractère forfaitaire. Aucune contestation concernant le prix du forfait ne pourra être prise en considération ultérieurement.
Acompte dû à l’inscroption : 25% du montant global, solde à la remise du carnet de voyage, soit entre 30 et 21 jours avant départ. Pour les ventes tardives: règlement total à l’inscription. Note importante : aucune brochure ne peut être à l’abri d’éventuelles “coquilles” ou erreurs d’impression.Veuillez vous faire  confirmer les prix à l’inscription par l’argent de voyage vendeur : seuls les prix mentionnés sur notre facture seront contractuels.
 
Modifications
Toute modification sera considérée comme une annulation et entraînera les mêmes frais.
 
Annulations
L’annulation par le voyageur de son inscription entraîne les pénalités suivantes :
- annulation intervenant entre le 30ème jour et le 21ème jour avant le départ : 25% du prix du forfait.
- annulation intervenant entre le 20ème jour et  le 7 ème jour avant le départ : 50 % du prix du forfait
-annulation intervenant entre le 6ème jour et le 3ème jour avant le départ : 75% du prix du forfait.
-annulation intervenant moins de 3 jours avant le départ ou non présentation à l’embarquement : 100% du prix du forfait.
 
Cession
La cession de contrat entraîne des frais.
 
Taxes
Sauf spécifications contraires, nos clients devront régler le montant des taxes de séjour sur place à leur arrivée sans prétendre à un quelcoque remboursement de notre part.
Les taxes afférentes au transport aérien ne sont pas incluses dans nos tarifs. Ces taxes (reversée par le transporteur aux pouvoirs publics) seront facturées au moment de l’inscription.
 
Fomalités
L’agence de voyages informe le client des formalités utiles et nécessaires au bon déroulement de son voyage. Leur accomplissement incombe au seul client.
Chen voyages ne peut  être tenue pour responsable du défaut d’enregistrement du client au lieu et à l’heure de commencement du voyage ou du séjour quelles que soient les circonstances et même si ce défaut d’enregistrement résulte d’un cas de force majeure.
 
Litiges
Toute réclamation relative à un voyage ou à un séjour doit être formulée par écrit et adressée par pli recommandé à l’Agence qui a vendu le forfait au plus tard dans les trente jours après le retour de voyage.
 
Juridiction
En cas de contestations ou de litige, seuls les Tribunaux de Paris seront compétents.
 
Conditions particulières aux vols spéciaux et aux tarifs négociés
Les conditions d’affrètements des avions spéciaux (charters) obligent à rappeler que toute place de charter abandonnée, à l’aller ou au retour, ne peut être rembourssée,même dans le cas de report d’une date à une autre. l’abandon d’une place sur un vol régulier, entraîne le règlement intégral du prix du passage au tarif officiel.
 
Compagnies aériennes
La responsabilité des compagnies aériennes, ainsi que celle des représentants, agents ou employés de celle-ci est limitée en cas de dommages, plaintes ou réclamations de toute nature au transport aérien des passagers et leurs bagages, exclusivement comme précisé dans leurs conditions de transports.
 
Assurances
Une assurance est proposée à chaque client. Vous trouverez le détail de ces garanties dans le contrat qui vous sera événtuellement remis avec votre carnet de voyage.
 

 

En cas de vente de titres de transport aérien ou de titresde transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à cestransports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passagepour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur,pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.

La facturation séparée des divers éléments d'un même forfaittouristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites parles dispositions réglementaires de la présente section.

 

Article R211-3-1  

L'échange d'informations précontractuelles ou la mise àdisposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuventse faire par voie électronique dans les conditions de validité et d'exerciceprévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom oula raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de sonimmatriculation au registre prévu au a de l'article L. 141-3 ou, le caséchéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de lafédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2

 

Article R211-4   

Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doitcommuniquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et lesautres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage oudu séjour tels que :

1° La destination, les moyens, les caractéristiques et lescatégories de transports utilisés ;

2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau deconfort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classementtouristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;

3° Les prestations de restauration proposées ;

4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'uncircuit ;

5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplirpar les nationaux ou par les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Unioneuropéenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen encas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;

6° Les visites, excursions et les autres services inclusdans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;

7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant laréalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou duséjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limited'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ;cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;

8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titred'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement dusolde ;

9° Les modalités de révision des prix telles que prévues parle contrat en application de l'article R. 211-8 ;

10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;

11° Les conditions d'annulation définies aux articles R.211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;

12° L'information concernant la souscription facultatived'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulationou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notammentles frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ;

13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transportaérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R.211-15 à R. 211-18.

 

Article R211-5  

L'information préalable faite au consommateur engage levendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressémentle droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas,indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir etsur quel éléments.

En tout état de cause, les modifications apportées àl'information préalable doivent être communiquées au consommateur avant laconclusion du contrat.

 

Article R211-6  

Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit êtreécrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signépar les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, ilest fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contratdoit comporter les clauses suivantes :

1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de sonassureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;

2° La destination ou les destinations du voyage et, en casde séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;

3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories destransports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;

4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau deconfort et ses principales caractéristiques et son classement touristique envertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;

5° Les prestations de restauration proposées ;

6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;

7° Les visites, les excursions ou autres services inclusdans le prix total du voyage ou du séjour ;

8° Le prix total des prestations facturées ainsi quel'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu desdispositions de l'article R. 211-8 ;

9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxesafférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquementou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles nesont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;

10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; ledernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prixdu voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documentspermettant de réaliser le voyage ou le séjour ;

11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur etacceptées par le vendeur ;

12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir levendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat,réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyenpermettant d'en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant,signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de servicesconcernés ;

13° La date limite d'information de l'acheteur en casd'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où laréalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants,conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 211-4 ;

14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;

15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R.211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;

16° Les précisions concernant les risques couverts et lemontant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquencesde la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;

17° Les indications concernant le contrat d'assurancecouvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur(numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contratd'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais derapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doitremettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts etles risques exclus ;

18° La date limite d'information du vendeur en cas decession du contrat par l'acheteur ;

19° L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix joursavant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :

a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de lareprésentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros detéléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas dedifficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de touteurgence un contact avec le vendeur ;

b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, unnuméro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avecl'enfant ou le responsable sur place de son séjour ;

20° La clause de résiliation et de remboursement sanspénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect del'obligation d'information prévue au 13° de l'article R. 211-4 ;

21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps vouluavant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée.

 

Article R211-7

L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplitles mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que cecontrat n'a produit aucun effet.

Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenud'informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir unaccusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'ils'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'estsoumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

 

Article R211-8

Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse derévision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-12, il doitmentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse,des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport ettaxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur leprix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique lavariation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors del'établissement du prix figurant au contrat.

 

Article R211-9

Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouvecontraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrattelle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'informationmentionnée au 13° de l'article R. 211-4, l'acheteur peut, sans préjuger desrecours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir étéinformé par le vendeur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé deréception :

-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité leremboursement immédiat des sommes versées ;

-soit accepter la modification ou le voyage de substitutionproposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modificationsapportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient endéduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si lepaiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée,le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

 

Article R211-10

Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant ledépart de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doitinformer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé deréception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommageséventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat etsans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, uneindemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulationétait intervenue de son fait à cette date.

Les dispositions du présent article ne font en aucun casobstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation,par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

 

Article R211-11

Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouvedans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus aucontrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré parl'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantessans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :

-soit proposer des prestations en remplacement desprestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, siles prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeurdoit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;

-soit, s'il ne peut proposer aucune prestation deremplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifsvalables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres detransport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugéeséquivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deuxparties.

Les dispositions du présent article sont applicables en casde non-respect de l'obligation prévue au 13° de l'article R. 211-4.

 

Conditions particulières

 

Prix

Les prix en euros publiés sont établis suivant lesconditions économiques en vigueur à la date d’inscription. La variationde ces conditions économiques (en particulier le coût des transports liénotamment à l’augmentation du carburant, redevances et taxes afférentesaux prestations offertes telles que taxes d’atterrissage,d’embarquement ou de débarquement, etc ) peut entraîner une révision de nos prix sans préavis.

Il appartient au client d’apprécier avant soninspription si le prix lui convient en acceptant son caractère forfaitaire.Aucune contestation concernant le prix du forfait ne pourra être prise enconsidération ultérieurement.

Acompte dû à l’inscroption : 25% du montant global,solde à la remise du carnet de voyage, soit entre 30 et 21 jours avant départ.Pour les ventes tardives: règlement total à l’inscription. Noteimportante : aucune brochure ne peut être à l’abri d’éventuelles“coquilles” ou erreurs d’impression.Veuillez vous faire confirmer les prix à l’inscription par l’argent de voyage vendeur :seuls les prix mentionnés sur notre facture seront contractuels.

 

Modifications

Toute modification sera considérée comme une annulation etentraînera les mêmes frais.

 

Annulations

L’annulation par le voyageur de son inscriptionentraîne les pénalités suivantes :

- annulation intervenant entre le 30ème jour et le 21èmejour avant le départ : 25% du prix du forfait.

- annulation intervenant entre le 20ème jour et  le 7 èmejour avant le départ : 50 % du prix du forfait

-annulation intervenant entre le 6ème jour et le 3ème jouravant le départ : 75% du prix du forfait.

-annulation intervenant moins de 3 jours avant le départ ounon présentation à l’embarquement : 100% du prix du forfait.

 

Cession

La cession de contrat entraîne des frais.

 

Taxes

Sauf spécifications contraires, nos clients devront réglerle montant des taxes de séjour sur place à leur arrivée sans prétendre à unquelcoque remboursement de notre part.

Les taxes afférentes au transport aérien ne sont pasincluses dans nos tarifs. Ces taxes (reversée par le transporteur aux pouvoirspublics) seront facturées au moment de l’inscription.

 

Fomalités

L’agence de voyages informe le client des formalitésutiles et nécessaires au bon déroulement de son voyage. Leur accomplissementincombe au seul client.

Chen voyages ne peut  être tenue pour responsable du défautd’enregistrement du client au lieu et à l’heure de commencement duvoyage ou du séjour quelles que soient les circonstances et même si ce défautd’enregistrement résulte d’un cas de force majeure.

 

Litiges

Toute réclamation relative à un voyage ou à un séjour doitêtre formulée par écrit et adressée par pli recommandé à l’Agence qui avendu le forfait au plus tard dans les trente jours après le retour de voyage.

 

Juridiction

En cas de contestations ou de litige, seuls les Tribunaux deParis seront compétents.

 

Conditions particulières aux vols spéciaux et aux tarifsnégociés

Les conditions d’affrètements des avions spéciaux(charters) obligent à rappeler que toute place de charter abandonnée, àl’aller ou au retour, ne peut être rembourssée,même dans le cas de reportd’une date à une autre. l’abandon d’une place sur un volrégulier, entraîne le règlement intégral du prix du passage au tarif officiel.

 

Compagnies aériennes

La responsabilité des compagnies aériennes, ainsi que celledes représentants, agents ou employés de celle-ci est limitée en cas dedommages, plaintes ou réclamations de toute nature au transport aérien despassagers et leurs bagages, exclusivement comme précisé dans leurs conditionsde transports.

 

Assurances

Une assurance est proposée à chaque client. Vous trouverezle détail de ces garanties dans le contrat qui vous sera événtuellement remisavec votre carnet de voyage.

 

 

CHEN VOYAGES S.A.R.L. aucapital de 44.800 €

137, rue de Tolbiac, 75013 Paris

Registre de Commerce :  350 349 221

APE  7911 Z

TVA Intracommunautaire :  FR 04350349221

Atout France : IM075120027

Garantie :  A.P.S

Assurance Responsabilité Civile : GENERALI 

 

 

 

Publié:2011-07-27